Avantage matrimonial : la clause du preciput
Tout savoir sur la clause de préciput pour protéger son conjoint.
Attribuer de façon définitive sur la masse commune, avant tout partage, un bien ou une catégorie de biens ou encore un capital
Philippe Masme – Marché Gestion Privée Banque Populaire
Qu’est-ce que la clause de préciput pour protéger son conjoint ?
La clause de préciput visée à l’article 1515 et suivants du Code civil est une disposition réservée aux régimes matrimoniaux de communauté(1) permettant de protéger l’époux survivant des conséquences du décès de son conjoint.
Il s’agit d’un avantage matrimonial par lequel « le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens » (extrait du Code civil).
La clause de préciput peut être prévue dès la rédaction initiale du contrat de mariage ou à l’occasion d’un aménagement postérieur du régime matrimonial. Elle permet au survivant des époux de se voir attribuer de façon définitive sur la masse commune, avant tout partage, un bien ou une catégorie de biens ou encore un capital.
Cette clause est révoquée de plein droit en cas de divorce (sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consentie) en tant qu’avantage matrimonial prenant effet à la seule dissolution du régime matrimonial pour cause de décès.
La clause de préciput présente deux avantages :
- Les biens ou la catégorie de biens ou encore le capital ainsi attribués au conjoint survivant échappent à la règle du rapport des donations susceptible d’empiéter sur la réserve héréditaire des enfants.
- En tant qu’avantage matrimonial, cette attribution, effet du contrat de mariage, n’est pas regardée fiscalement comme une donation et n’est donc soumise à aucun droit.
En pratique, l’introduction de cette clause dans un régime matrimonial préexistant requiert un changement de régime par acte notarié mais pas avant un délai de deux ans sauf cas d’extranéité(2).
Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est alors obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal de grande instance du domicile des époux.
(1) Une clause de préciput peut aussi porter sur tout ou partie d’une société d’acquêts dans un régime de séparation de bien qui aura été opportunément intégrée lors de la rédaction du contrat de mariage ou à l’occasion de la modification d’un régime matrimonial.
(2) S’entend d’une relation, entre personnes privées, comportant un élément international mettant en jeu des ordres juridiques différents. Ce peut être le cas en présence d’époux de nationalités différentes.