Le droit international des successions
Les héritiers français peuvent-ils toujours revendiquer leur réserve héréditaire ?
Dès lors qu’une situation juridique privée ou contractuelle présente un caractère international, il est fait appel, en cas de litige, au droit international privé (DIP) pour déterminer la loi applicable : celle du pays dont les juridictions sont saisies de l’affaire, celle du pays de la nationalité d’un des protagonistes ou bien encore, parfois, celle du pays de situation des biens, objet du litige.
Jean-Paul Varvenne – Banque Populaire
Le droit international privé détermine uniquement la loi de quel pays appliquer
Le DIP n’est qu’une branche du droit interne de chaque pays, il existe donc autant de DIP que de pays. Le DIP ne permet pas de régler un litige mais de choisir le droit applicable à ce litige. Pour toutes les situations internationales qui ont un lien avec la France, la question du droit applicable peut trouver une solution selon les principes du droit international privé français, mais présenter une solution différente si elle était posée dans l’un des pays concernés par les éléments d’extranéité.
La loi applicable aux successions internationales
En matière de succession, comme dans les autres domaines juridiques, les règles du droit diffèrent d’un pays à l’autre et peuvent conduire à des règlements de succession très différents suivant la désignation de la loi applicable par le DIP.
Par exemple, si une personne de nationalité française vivant en Californie a l’idée de loger ses immeubles français dans une SCI dont les parts sont ensuite transmises dans un trust aux États-Unis, puis qu’elle décède alors que son dernier lieu de résidence habituelle était la Californie tout en laissant derrière elle des héritiers français, le règlement de la succession divergerait considérablement suivant l’application de la loi française ou celle de la loi californienne
En France, la loi reconnaît qu’un trust puisse produire ses effets mais elle n’en permet pas la constitution. En Californie, les trusts ont non seulement base légale mais sont également d’usage fréquent. Par ailleurs, la France impose la réserve héréditaire dans ses règles successorales, contrairement à la loi californienne où ce principe est non seulement étranger mais surtout considéré comme contraire à l’ordre public dans la mesure où la réserve héréditaire obère la liberté de tester.
Tout peut donc dépendre du pays où la question de droit est posée.
Cependant, des conventions internationales existent pour un certain nombre de domaines juridiques afin d’harmoniser, dans les différents pays signataires, les règles de la loi applicable.
Le principe est désormais l’unicité de la loi successorale : une seule loi nationale régit l’ensemble de la succession, qu’elle soit composée de meubles et/ou d’immeubles(1)
Un règlement européen de 2012 harmonise la loi applicable pour les pays signataires
L’adoption, le 4 juillet 2012, d’un règlement européen « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen », applicable depuis le 17 août 2015, harmonise dans les pays européens signataires les règles de la loi applicable.
Le principe est désormais l’unicité de la loi successorale : une seule loi nationale régit l’ensemble de la succession, qu’elle soit composée de meubles et/ou d’immeubles.
Jusqu’au 17 août 2015, l’ouverture d’une succession internationale selon les règles du DIP français conduisait à la scission de la succession entre les biens immeubles, pour lesquels la loi successorale applicable était celle du pays de situation du bien, et les biens meubles (comptes bancaires, titres de société, créances et autres bien meubles) pour lesquels la loi applicable était celle du pays de résidence habituelle du défunt.
Ainsi avant 2015, pour faire échapper un immeuble situé en France à la règle de la réserve héréditaire, il était aisé d’apporter l’immeuble à une SCI, dont la succession des titres devenait alors régie par la loi du pays de résidence du défunt. La seule manière d’attaquer ce changement de droit applicable était d’invoquer la notion de « fraude à la loi ». Il fallait alors prouver que la SCI n’avait pas d’existence réelle et qu’elle avait été créée dans le seul but de modifier une règle d’application du DIP (Jurisprudence Leslie CARON – CA Aix – 9 mars 1982 – confirmé Cass. Civ. 20 mars 1985).
Depuis l’entrée en vigueur le 17 août 2015 de la règle de DIP qui s’impose en France, pays signataire du règlement, l’unicité de la loi successorale sur les biens meubles et immeubles rend inefficace l’apport en société d’immeubles pour modifier la loi applicable entre biens meubles et immeubles.
En conséquence, dans notre exemple ci-dessus, le seul moyen pour empêcher la succession d’échapper à la réserve héréditaire applicable en droit français serait également de contester la réalité de la Californie comme dernier lieu de résidence habituelle du défunt de nationalité française.
La fraude à la loi serait invoquée par le fait que la Californie n’avait été choisie que pour modifier les règles de loi applicable. Il faudrait alors démontrer que l’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de faits pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt en France plus qu’en Californie ainsi que les conditions et les raisons de sa présence en Californie, avaient pour seul but de faire échapper la succession aux règles du droit français.
Mais la définition de résidence habituelle n’est pas encore très encadrée par la jurisprudence et la place laissée à l’interprétation reste suffisamment grande pour ne pas pouvoir prédire l’aboutissement d’un tel moyen.
(1) Règlement (UE) n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
Ce principe tend à s’appliquer au sein de l’UE, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni mais a un caractère universel et concerne donc toute succession internationale.