Plus-values immobilières et plafonnement de l’IFI

Plafonnement de l’IFI : les plus-values immobilières sont retenues pour leur valeur brute.

Une décision du Conseil constitutionnel confirme que les plus-values immobilières sont retenues pour leur montant brut, sans déduction d’un abattement tenant compte de la durée de détention du bien cédé.

Le mécanisme du plafonnement de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), identique à celui qui existait pour l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), vise à éviter que le total formé par l’IFI, l’impôt sur le revenu en France ou son équivalent à l’étranger (prélèvements libératoires inclus) et les contributions sociales d’une année fiscale excède 75 % du total des revenus du contribuable assujetti à l’IFI. L’excédent éventuel vient en déduction de l’IFI à payer.

Une question de constitutionnalité

Un contribuable a introduit une procédure(1) auprès du Conseil constitutionnel. Il contestait le fait que l’administration fiscale ait inclus dans ses revenus entrant dans le calcul du plafonnement le montant brut des plus-values qu’il avait réalisées, sans appliquer d’abattement pour durée de détention ni d’autres correctifs prenant en compte l’érosion monétaire.

Et rappelait que, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ces plus-values avaient bien été prises en compte pour leur montant net. Le fait, selon lui, de ne pas pratiquer les abattements dans le cadre du plafonnement avait pour effet de majorer artificiellement le montant de l’impôt dû au titre de l’IFI.

Des revenus correspondant à l’année d’imposition

Dans une décision récente(2), le Conseil constitutionnel a rejeté sa demande, rappelant que, selon l’article 979-II du Code général des impôts, « les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».

En conséquence, l’IFI ne figurant pas au nombre des impositions sur le revenu, il est parfaitement normal que les plus-values entrant dans le calcul du plafonnement soient prises pour leur montant brut, car elles correspondent à des revenus dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition.

(1) Question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
(2) Décision n° 2018-755, QPC du 15 janvier 2019.