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Le contrat de capitalisation, une solution patrimoniale ayant un réel intérêt

Deux événements peuvent impacter fiscalement les contrats d’assurance vie avec valeur de rachat

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Deux types d’événements peuvent impacter fiscalement les contrats d’assurance vie avec valeur de rachat, les bons ou contrats de capitalisation.

On distingue ainsi ceux intervenant sans que le contrat ne soit dénoué de ceux entraînant le dénouement du contrat ou du bon, soit du fait de son arrivée à son terme, soit du fait du dénouement du contrat d’assurance vie consécutif au décès de l’assuré.

Fiscalité en cas de rachat en cours de vie d’un contrat ou d’un bon

En matière d’impôt sur le revenu, la loi soumet au même régime les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les produits attachés aux placements de même nature, tels que les contrats d’assurance vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital.

Le fait générateur de l’impôt intervient lors du dénouement du contrat ou d’un rachat partiel, qui peut intervenir à l’échéance prévue au contrat, par suite d’un remboursement anticipé, par tirage au sort, au décès de l’assuré ou enfin lors de la cession de bons ou contrats de capitalisation.

Le montant imposable est constitué par la différence entre le montant des sommes remboursées et celui des primes versées, frais et charges compris. En cas de rachat partiel, les primes versées sont retenues au prorata des sommes remboursées par rapport à la valeur totale de rachat du contrat à la même date.

Les gains de cession de bons ou contrats de capitalisation sont imposables selon les mêmes règles que les produits en distinguant la date de versement des primes auxquelles ces gains se rattachent. Ce gain net est calculé par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Pour les produits perçus depuis le 1er janvier 2018, les modalités de taxation des produits de contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles ils se rattachent (avant ou à compter du 27 septembre 2017) et selon la durée du contrat.

Primes versées avant le 27 septembre 2017

Les produits des contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation se rattachant à des primes versées avant le 27 septembre 2017 continuent à être imposés comme par le passé, à savoir :

  • Barème progressif de l’impôt sur le revenu,
  • Ou, sur option, prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) aux taux de 35 %, 15 % ou 7,5 % en fonction de la durée de détention du contrat.


Dans tous les cas, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % actuellement. Toutefois, en cas d’application du barème progressif de l’IR, une quote-part de CSG sera déductible l’année suivant celle au titre de laquelle le fait générateur est intervenu. Ce sont alors 6,8 % de CSG qui seront déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année suivante, en l’état actuel des textes.

Les produits bénéficiant à des non-résidents fiscaux français continuent à être obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire libératoire aux taux susmentionnés en fonction de la durée du contrat (hors versement dans un Etat ou territoire non coopératif).

Primes versées à compter du 27 septembre 2017

Les produits des contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation se rattachant à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour les produits inclus dans des rachats intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Cette imposition a lieu en deux temps :

  • Au moment du versement : application d’un prélèvement forfaitaire obligatoire faisant office d’acompte d’impôt sur le revenu, prélevé par la compagnie d’assurance au taux de :
    o 7,5 % (+ prélèvements sociaux en vigueur) lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à 8 ans,
    o 12,8% (+ prélèvements sociaux en vigueur) si la durée du contrat est inférieure à 8 ans.

Le bénéficiaire des revenus peut demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant à la compagnie d’assurance, au plus tard lors du paiement des revenus (année N) une attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence du foyer auquel il appartient, établi au titre de l’avant dernière année (N-2), figurant sur l’avis d’imposition reçu en N-1, est inférieur à 25 000 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, et 50 000 € pour les contribuable soumis à imposition commune.

  • L’année suivant celle du paiement des revenus, les sommes sont portées dans la déclaration d’ensemble des revenus (en principe la déclaration sera pré-remplie des informations communiquées par la compagnie d’assurance à l’administration fiscale) et, soumises de plein droit au taux forfaitaire d’imposition de :
    o Si le contrat a moins de 8 ans : 12,8%
    o Si le contrat a plus de 8 ans et que le montant des versements réalisés sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation au 31 décembre de l’année précédant celle du rachat tous contrats confondus pour un même assuré :
    – est inférieur à 150 000 euros : 7,5%
    – est supérieur ou égal à 150 000 euros : 7,5% ou 12 ,8% selon la répartition des versements réalisés avant et à compter le 27 septembre 2017

Le prélèvement opéré à la source par la compagnie d’assurance, en l’absence de dispense, est imputé sur l’impôt ainsi déterminé, soit au taux forfaitaire, soit au barème progressif, en fonction du choix du contribuable, comme évoqué préalablement, après déduction de l’ensemble des réductions d’impôts, des crédits d’impôts dont peut bénéficier le contribuable et des prélèvements ou retenues non libératoires et restitutions éventuelles. Si le montant de l’acompte excède le montant de l’impôt dû, le surplus est restitué au contribuable.

À noter : les abattements de 4 600 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 9 200 euros pour un couple soumis à une imposition commune restent applicables lorsque le contrat a plus de 8 ans quelles que soient les modalités d’imposition (taux forfaitaire ou barème progressif). Ils s’appliquent cependant en priorité sur les produits afférents à des versements réalisés avant le 27 septembre 2017.

Fiscalité en cas de décès

Il existe des différences notables de traitement fiscal entre le dénouement suite au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie rachetable et le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation.

Contrairement aux contrats d’assurance vie, le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au décès du souscripteur. Il ne dispose pas d’un régime fiscal favorable dans ce cas. En effet, ce type de contrat ne comportant pas d’assuré, il ne bénéficie donc pas de la fiscalité spécifique de l’assurance vie dénouée par le décès de l’assuré.

Dès lors, au décès du souscripteur du contrat de capitalisation sa valeur de rachat fait partie de la succession du souscripteur. Cette valeur est alors taxable aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Ce sont donc les héritier(s), légataire(s), qui supportent la taxation au prorata de leurs droits dans la succession du défunt et de leur lien de parenté avec ce dernier. Une situation d’indivision peut donc exister entre les héritier(s) et légataire(s) gratifiés.

Le contrat de capitalisation : un contrat devenu également attractif

Après le décès du souscripteur, le contrat de capitalisation n’est pas forcément clôturé comme pour un contrat d’assurance vie. Sa valeur au jour du décès est intégrée dans l’actif successoral et taxée selon le barème progressif pour les successions allant de 0% à 45% ou selon un taux forfaitaire en fonction du lien de parenté entre le défunt et les héritier(s) et/ou légataire(s). Ce(s) dernier(s) profite(nt) alors de l’ancienneté fiscale du contrat et conserve(nt) les supports financiers souscrits. Ce changement de « propriétaire » ne purgeait alors pas la plus-value du contrat.

Cependant le 20 décembre 2019, l’administration fiscale a modifié sa doctrine relative à la détermination de l’assiette imposable pour l’acquisition de bons ou contrat de capitalisation. Elle a précisé « en cas de d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit »(A) .

Ainsi, seules les plus-values accumulées après une succession (ou une donation) sont imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (PS) lors de rachats ultérieurs.

La transmission à titre gratuit d’un contrat de capitalisation permet donc une exonération d’impôt des plus-values antérieures à la transmission par décès ou entre vifs – on dit que la transmission à titre gratuit purge la plus-value – tout en conservant son antériorité fiscale.

(A) BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §225

L’impôt sur la fortune immobilière – IFI

Les contrats d’assurance vie rachetables, les bons ou les contrats de capitalisations en qualité de placements financiers sont exclus par principe de l’assiette de l’IFI.

Toutefois les contrats dont la valeur de rachat est exprimée en unités de compte (UC) et pour lesquelles leur composante « immobilière » (sous-jacent investi en biens ou droits immobiliers à l’instar des OPCI ou SCPI ou encore en parts de SCI) représente au moins de 20 % de la valeur d’un UC et dont le redevable détiendra au moins 10 % des droits, devront être déclarée à l’IFI.

En semblable situation, la compagnie d’assurance ou l’organisme assimilé communiquera chaque année au souscripteur la valeur des contrats qu’il conviendra de déclarer au titre de l’IFI.

En effet, le souscripteur de tels contrats ou bons devra déclarer la fraction de valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les UC.

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