EMTN, fonds à formule et assurance vie

Dans la famille des produits dits structurés figurent les fonds à formule, mais aussi des titres de créance : les EMTN (Euro Medium Term Notes)

Investir dans des produits financiers n’offre pas de garantie de performance et présente notamment un risque de perte en capital. Parlez-en avec votre conseiller.

Dans la famille des produits dits structurés figurent les fonds à formule, mais aussi des titres de créance : les EMTN (Euro Medium Term Notes). Comme les fonds à formule, les EMTN sont commercialisés pendant une période limitée, leur durée de vie étant elle aussi bornée, de deux à huit ans en moyenne.

Philippe Masme – Responsable marché Gestion Privée

EMTN assimilés à des obligations

À l’échéance, leurs souscripteurs devraient être en mesure de récupérer leur capital, majoré d’une performance boursière recomposée à partir d’une formule prédéfinie. Dans la plupart des cas, le capital n’est toutefois pas garanti en cours de vie et à l’échéance. Ces produits structurés sont en outre souvent construits à partir de l’émission d’un titre de créance EMTN, coutumièrement assimilé à des obligations.

Un statut qui leur permet d’être éligibles aux contrats d’assurance vie.

Or, à l’été 2016, la Cour d’appel de Paris a considéré que les EMTN ne pouvaient pas être qualifiés d’obligations et devaient, en conséquence, être exclus des actifs éligibles aux contrats d’assurance vie. Une décision qui, à l’époque, a provoqué un certain émoi quant à leur commercialisation : la souscription de tels produits dans un compte-titres ordinaire présentant peu d’intérêt compte tenu de la fiscalité au barème progressif de l’impôt sur le revenu, qui pouvait s’avérer particulièrement lourde pour les tranches marginales d’imposition les plus élevées.

Fort heureusement, le 24 novembre 2017, la Cour de cassation a remis en cause cette interprétation, en jugeant, contrairement à la Cour d’appel, que la « qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ». Les EMTN entraient donc de nouveau dans la catégorie des obligations et, par extension, dans les actifs éligibles à l’assurance vie…

Protection suffisante de l’épargne

Il demeurait toutefois un point d’importance sur lequel la Cour de cassation ne s’était pas prononcée : les EMTN offrent-ils une « protection suffisante de l’épargne » ; l’une des conditions posée par le Code des assurances pour pouvoir constituer une unité de compte ?

La réponse a été apportée le 26 juin 2018 par la Cour d’appel de Bordeaux. Cette dernière a considéré que les produits listés au sein d’un article du Code des assurances(1) -parmi lesquels figurent par renvoi les obligations- remplissent bien la condition de protection suffisante de l’épargne édictée par un autre article de ce même code(2).

Au soutien de leur motivation, les magistrats précisent que « la complexité d’un produit financier n’implique pas nécessairement une incompatibilité avec le principe de protection suffisante de l’épargne ».

Une décision d’importance, selon laquelle la notion de « protection suffisante de l’épargne » doit s’apprécier de manière objective au regard du produit financier recommandé, et non de manière subjective en fonction de sa complexité, qui vient confirmer l’éligibilité des EMTN structurés aux contrats d’assurance vie, quand bien même leur formule de rémunération pourrait faire courir un risque de perte en capital…

(1) Article R. 131-1
(2) Article L. 131-1