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L’administration fiscale peut-elle saisir un contrat d’assurance vie ?

L’administration fiscale peut opérer des saisies sur les contrats dits rachetables, une procédure qui provoque le rachat forcé du contrat d’assurance vie. Seule exception à cette règle : lorsque le contrat a été accepté par le bénéficiaire.

Par principe, le contrat d’assurance vie ne fait pas partie du patrimoine du souscripteur. Ainsi, les créanciers de celui-ci ne peuvent en provoquer le rachat. Par exception, l’administration fiscale peut opérer des saisies sur les contrats dits rachetables, une procédure qui provoque alors le rachat forcé du contrat d’assurance vie.

Cette possibilité offerte à l’administration fiscale n’a pas toujours été la règle. Il fut un temps où l’administration, en raison d’une jurisprudence qui lui était défavorable, ne pouvait pas saisir les sommes investies sur un contrat d’assurance vie dans le cadre d’une action en recouvrement de l’impôt. Il lui fallait attendre que le contrat arrive à son terme ou que son souscripteur exerce son droit personnel de rachat, partiel ou total.

Cette situation a évolué en décembre 2013 avec l’adoption d’une loi contre la fraude fiscale. Depuis cette date, l’administration a le droit de saisir les contrats d’assurance vie dits rachetables (par opposition à d’autres contrats qui ne le sont pas, notamment les contrats retraite dits « Article 83 »(1), ou les assurances temporaires en cas de décès). Cette procédure provoque le rachat forcé du contrat d’assurance vie ; les sommes sont alors saisies dans la limite de la valeur de rachat, au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur (ATD) émis par l’administration fiscale. Cette législation favorable à l’administration tend à être nuancée par la doctrine administrative et la jurisprudence.

En effet, la première nuance est apportée par l’administration fiscale au cours de l’été 2017, en publiant au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) des précisions permettant de s’exonérer d’un risque de saisie lorsque le contrat aura été accepté préalablement par le(s) bénéficiaire(s). Dans ce cas en effet, le souscripteur n’est plus en mesure de réaliser un retrait partiel ou un rachat total, ou de demander une avance, ni même de nantir le contrat d’assurance sans l’accord du ou des bénéficiaire(s) acceptant(s). Le contrat n’est donc plus considéré comme rachetable et échappe ainsi à la procédure en vigueur depuis 2013.

En outre, les valeurs de rachat ne sont pas considérées comme disponibles parce que l’acceptation n’avait besoin d’être acceptée pour être effective mais parce que, pour les contrats acceptés avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, le rachat après acceptation reste possible (pour les contrats rachetables), sauf si le souscripteur avait renoncé expressément à ce droit (Cass. ch. mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934).

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 qui a réformé les formes de l’acceptation du bénéficiaire, cette acceptation était unilatérale car elle n’était soumise à aucune forme particulière . En d’autres termes, son efficacité n’était pas subordonnée à l’accord préalable du souscripteur qui subissait ainsi la volonté du bénéficiaire. S’agissant des contrats d’assurance-vie acceptés sous cette forme, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. ch. Mixte, 22 févr. 2008, n°06-11.934) que ces acceptations unilatérales ne s’opposent pas à la demande de rachat du souscripteur, mais se borne à lui interdire de modifier sa désignation bénéficiaire. Le contrat reste donc rachetable, sauf pour le souscripteur à avoir renoncé expressément à ce droit.

La seconde nuance va être apportée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 2 juillet 2020 (2).  Jusqu’à cette décision, la Cour d’Appel de Paris jugeait que le privilège du Trésor primait sur le nantissement accordé à la banque sur le contrat d’assurance-vie, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué. Avec cette décision, la Haute Juridiction va retenir la solution inverse : le privilège spécial du créancier bénéficiant d’un nantissement sur un contrat d’assurance-vie, prime sur le privilège du Trésor. Par conséquent, seul le créancier nanti peut demander le rachat du contrat et en percevoir la somme.

(1) Il s’agit ici des contrats entrant dans le champ des dispositions de l’Article 83 du Code général des Impôts ; avant l’entrée en vigueur récente de la réforme de l’épargne-retraite et la création du PER.

(2) Pourvoir de la Cour de cassation de l’arrêt du 2 juillet 2020 : 19-11.417 19-13.636