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Réforme de l’ex retraite chapeau : les nouveaux régimes d’entreprise à droits certains

Remis au goût du jour par sa refonte dans le cadre de la loi Pacte, le dispositif « article 39 » est à considérer pour compenser la baisse progressive, au gré des réformes des retraites successives, du taux de remplacement dont bénéficient les chefs d’entreprise ou cadres dirigeants.

Plus la rémunération est élevée, plus le taux de remplacement – rapport entre la pension perçue du régime obligatoire et le dernier revenu en activité – est faible. Une règle qui touche particulièrement les chefs d’entreprise et cadres dirigeants dont le taux de remplacement peut être de 30 % seulement. L’objectif consiste alors à l’améliorer à l’aide d’outils permettant de maintenir son niveau de vie une fois retraité.

Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics ont, dans la loi Pacte de 2019, remis au goût du jour les contrats de retraite à prestations définies à droits certains dits
« article 39 » ou « retraite chapeau ». Prise en application de cette loi, l’ordonnance du 3 juillet 2019(1) relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire transpose la directive européenne de 2014 dite « portabilité retraite »(2). « Elle réforme en profondeur et encadre mieux ces régimes désormais régis par l’article L.137-11-2 du Code de la sécurité sociale et dont une instruction interministérielle(3) définit les modalités de mise en place », indique Jean-Baptiste Lacour, responsable de projets Gestion privée chez BPCE.

Nouvelles caractéristiques…

La fin du caractère aléatoire des retraites chapeau est actée. « Désormais, les droits à rente viagère sont définitivement acquis au bénéficiaire chaque année (sans possibilité d’acquisition rétroactive), y compris en cas de départ de l’entreprise avant liquidation des droits à retraite », précise Jean-Baptiste Lacour. Toutefois, l’adhésion à un tel contrat peut être soumise à une condition d’ancienneté et une durée de cotisation au régime, sans que la somme de ces deux durées ne soit supérieure à
trois ans. Une condition d’âge minimal peut également être imposée, mais sans que celui-ci puisse être supérieur à 21 ans.

Les prestations versées sont exprimées et garanties sous forme de rente annuelle dont le montant doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du régime et dans le contrat d’assurance, en pourcentage de la rémunération ou en euros. Ce montant ne peut dépasser 3 % de la rémunération annuelle du bénéficiaire, et le cumul de ce pourcentage est limité à 30 points sur l’ensemble de la carrière et tout employeur confondu. « Un plafond est instauré, ce qui pourrait générer une baisse des taux de remplacement servis par ces régimes, mais aussi éviter les dérives », souligne Jean-Baptiste Lacour. Et pour les mandataires sociaux ou les salariés percevant une rémunération supérieure à 8 fois le Pass(4) – soit 329 088 euros et plus en 2021 –, l’acquisition de droit annuel est subordonnée à leurs performances annuelles dont l’appréciation est de la seule compétence des employeurs… Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du Pass, même si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant sa retraite. À noter que la mise en œuvre d’un « article 39 » implique, lorsque tous les salariés ne sont pas concernés, l’existence d’un dispositif de retraite supplémentaire pour l’ensemble des salariés de type PER collectif ou obligatoire.

… et contribution patronale

Au regard des conditions précitées et de leur respect, le financement par l’employeur des nouveaux régimes sera uniquement soumis à une nouvelle contribution patronale spécifique de 29,7 %. Quant au bénéficiaire, il reste redevable d’une contribution sociale assise sur les rentes issues d’un « article 39 » de 7 % ou 14 % en fonction de la date de liquidation de la rente et de son montant.

Sécuriser les engagements

Afin de protéger les droits acquis par les bénéficiaires, ces régimes doivent respecter les exigences de sécurisation des droits en cours d’acquisition d’une part, et des rentes liquidées d’autre part. Pour cela, les employeurs sont tenus de souscrire un contrat prévoyant un taux de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur au moins égal à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité.

Protéger les ayants droit

Les droits étant dorénavant acquis, qu’en est-il en cas de décès du bénéficiaire avant ou après la cessation d’activité ? « L’article 39 peut prévoir le paiement des droits sous forme de rente ou de capital aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire pendant la phase de constitution (avant liquidation des droits), explique Jean-Baptiste Lacour. Il peut aussi prévoir les modalités de réversion de la pension après la liquidation, permettant de protéger le conjoint. »

Dans une optique de retraite, « l’article 39 est un outil de gestion de patrimoine à considérer et complémentaire aux solutions que sont l’assurance vie, le nouveau plan épargne retraite, les placements financiers et l’immobilier locatif », estime Jean-Baptiste Lacour. D’autant que sa nouvelle version se veut plus souple, plus morale et permet de sécuriser un certain montant de rente et ainsi pourvoir aussi au besoin de prévoyance.

Épargne retraite : une sortie en capital plus souple
Depuis le 1er juillet 2021(5), les détenteurs d’un Perp, d’un contrat retraite Madelin, d’un « article 83 » ou d’un PER(6) peuvent liquider leur produit d’épargne en capital lorsque le montant mensuel de la rente viagère est inférieur ou égal à 100 euros. Les personnes concernées pourront retirer tout leur capital en une fois, « ce qui peut représenter jusqu’à 30 000 voire 40 000 euros d’épargne en fonction des situations, indique Bercy. Elles pourront aussi en faire plus librement usage. » Cet assouplissement « facilite la mobilisation de l’épargne dans le contexte de relance, permet de soutenir la reprise de la consommation et de favoriser les transmissions entre générations », justifie Bercy. À noter que lorsque les rentes viagères sont versées selon une périodicité supérieure à un mois, le seuil est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement, soit 300 euros dans le cas d’une rente trimestrielle.

(1)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038720909/
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0050
(3)Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020
(4)Plafond annuel de la Sécurité sociale de 41 136 euros en 2021
(5)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727767
(6)Est principalement concerné le compartiment « cotisations obligatoires versées sur un PER obligatoire »

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