Transmission à titre gratuit : le contrat de capitalisation retrouve de l’attrait
Si le contrat de capitalisation présente de nombreuses similitudes avec celui d’assurance vie, l’administration fiscale a apporté une précision sur le traitement des plus-values après une succession ou une donation.
Depuis la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), le contrat de capitalisation avait perdu un peu de son intérêt. Un commentaire récent de l’administration fiscale(1) pourrait bien changer la donne. En effet, les titulaires de ces produits d’épargne, lorsqu’ils les ont obtenus à la suite d’une transmission (donation ou succession), seront moins imposés s’ils décident de les clôturer.
Produit d’épargne de moyen-long terme, le contrat de capitalisation présente plusieurs points communs avec l’assurance vie : mêmes supports d’investissement (fonds en euros et unités de compte) et options de gestion financière (gestion libre, sous mandat…), rachats partiels ou totaux possibles à tout moment avec une fiscalité favorable lorsque le contrat a fêté ses huit ans…
Double imposition
En revanche, ils diffèrent en matière de transmission. Contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation peut, d’une part, faire l’objet d’une donation en pleine propriété ou en démembrement du vivant du souscripteur. D’autre part, il ne se dénoue pas au décès du souscripteur, mais rentre, pour sa valeur au jour du décès, dans l’actif successoral, et est transmis à ses héritiers ou légataires. Libre ensuite aux nouveaux détenteurs de le clôturer ou de le conserver. Dans ce cas, toutes les caractéristiques du contrat, notamment l’antériorité fiscale, sont maintenues. Les nouveaux détenteurs peuvent effectuer de nouveaux versements, adapter le profil de gestion ou continuer à faire fructifier l’épargne accumulée et générer des produits.
Qu’en est-il en cas de rachat du contrat après la transmission ? Jusqu’en 2019, les donataires ou héritiers étaient doublement imposés. Tout d’abord lors de la transmission. Sur la base de la valeur de rachat au jour du décès ou de la donation, ils devaient s’acquitter des droits de succession ou de donation en fonction d’un barème tenant compte de leur lien de parenté avec le défunt (ou donateur) après prise en compte d’un éventuel abattement, en tout ou partie, et fonction là aussi du lien de parenté. Ensuite, en cas de rachat du contrat, l’ensemble des produits générés depuis son ouverture, et qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’un remboursement, étaient imposables à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux (PS). Les plus-values latentes du contrat de capitalisation n’étaient donc pas purgées par la donation ou le décès du souscripteur. Et ce, alors que les droits de succession étaient payés sur la valeur de rachat du contrat et que la succession entraîne en principe la purge de la plus-value latente pour les autres actifs composant la succession du défunt (biens immobiliers, comptes-titres…).
Le prix de succession comme base de calcul de la plus-value
Une remarque insérée dans le BOFiP(1) met un terme à cette double imposition. En effet, l’administration fiscale a modifié la détermination de l’assiette imposable pour l’acquisition de bon ou contrat de capitalisation. Précisément, est indiqué au paragraphe 225 qu’ « en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». Autrement dit, la transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation entraîne désormais la purge de la plus-value latente du contrat (sans perte de l’antériorité fiscale). Seuls les gains accumulés après la donation ou la succession restent imposables à l’IR et aux PS.
Exemple : une personne a reçu par héritage un contrat de capitalisation pour lequel le montant des versements réalisés était de 100 000 euros. Au décès du titulaire, si ce contrat valait 300 000 euros, le bénéficiaire supportait des droits de succession sur ce montant. Si par la suite il décidait de le racheter, ce sont les 100 000 euros qui étaient retenus comme base de calcul de la plus-value imposable. Depuis le 20 décembre 2019, c’est la valeur au jour du décès du défunt-souscripteur qui prévaut, à savoir 300 000 euros. Si au moment du rachat par l’héritier le contrat vaut 350 000 euros, c’est la différence entre la valeur du contrat reçu à titre gratuit et celle du rachat qui est taxée, soit 50 000 euros (350 000 moins 300 000), contre 250 000 euros (350 000 moins 100 000) auparavant. À noter qu’en cas de contrat en perte, il n’est pas opportun d’en faire donation puisque le nouvel acquéreur se verrait appliquer un prix d’acquisition inférieur au montant des primes versées.
Dans l’optique d’organiser la transmission de son patrimoine, le contrat de capitalisation constitue donc une solution complémentaire à considérer. Votre conseiller privé se tient à votre disposition pour tout complément d’informations.
(1) BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) du 20 déc. 2019 – BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50-20191220 (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3951-PGP.html)