Contrat de capitalisation pour personne morale : une solution pour investir un excédent de trésorerie
Bien qu’il partage des similitudes avec l’assurance-vie, le contrat de capitalisation pour personne morale se démarque par sa flexibilité et ses avantages fiscaux. Il offre des spécificités adaptées aux besoins des structures juridiques, notamment en matière de gestion de trésorerie, de diversification des placements et de disponibilité du capital.
Vous êtes chef d’entreprise et cherchez une solution pour valoriser à moyen ou long terme votre trésorerie dormante, c’est-à-dire non nécessaire à l’activité et au développement de la structure ? Que votre entreprise soit soumise à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), elle peut souscrire un contrat de capitalisation. « Cela s’apparente à une assurance vie mais sans notion de clause bénéficiaire ni d’assuré puisqu’il est impossible de faire porter la vie sur une personne morale, indique Julien Sassier, banquier privé chez Banque Populaire Rive de Paris. Le contrat de capitalisation ne couvre aucun risque lié au décès du souscripteur ».
Étude d’éligibilité
« Lorsque le contrat de capitalisation est souscrit par une société soumise à l’IS, il est important de s’assurer qu’elle remplisse bien les critères d’éligibilité, prévient Carole Rasting, Directrice commerciale Assurance vie de Teora, filiale de Natixis Wealth Management. Il faut réaliser au préalable une étude à partir de son Kbis, de ses statuts à jour et des liasses fiscales». Il s’agit de vérifier son objet social, la qualité de ses associés(1) et s’assurer que son CA commercial ne dépasse pas 10 % de la somme du CA total et des produits financiers. Sont éligibles : les holding et sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier et immobilier ; les organismes privés sans but lucratif (associations, fondations et congrégations religieuses). De leur côté, les sociétés à l’IR (SCI, SCP…) sont assimilées aux personnes physiques.
Une offre financière riche
Que la structure soit soumise à l’IS revêt une importance particulière, notamment en matière de solutions d’investissement. « Le contrat de capitalisation est le seul produit d’épargne qui permet aux souscripteurs, dont les personnes morales soumises à l’IS éligibles, d’investir un excédent de trésorerie sur des contrats multisupports, comprenant notamment un fonds en euros », souligne Julien Sassier. Le fonds en euros présente l’avantage de protéger le capital net investi et de bénéficier des intérêts année après année. Un support qui, dans le sillage de la hausse des taux d’intérêt, affiche aujourd’hui un rendement plus attractif. Certains assureurs proposent même un système de bonification sur encours et/ou versements, en fonction généralement d’un pourcentage investi sur les UC. Celles-ci donnent accès à un large univers d’investissement en termes de classes d’actifs (actions, private equity, obligations…), de zones géographiques (Europe, États-Unis…), de secteurs (financier, automobile…), de thématiques (eau, investissement durable, sécurité…). Mais si les UC présentent un potentiel de performance supérieur, elles sont soumises aux fluctuations des marchés, à la hausse comme à la baisse. Un risque de perte en capital est donc possible. Le contrat multisupports permet de construire une allocation diversifiée sur mesure. Le choix des supports financiers se fait en fonction de vos besoins, de vos exigences, de votre sensibilité aux risques, de votre horizon de placement, de vos connaissances et expérience financière, ainsi que de vos éventuelles préférences en matière de durabilité. Le souscripteur peut lui-même gérer son allocation, faire les arbitrages(2) ou déléguer la gestion à des professionnels en optant pour une gestion sous mandat ou personnalisée.
Souscrire plusieurs contrats
S’il n’y a aucun plafond spécifique sur le montant investi, « les contrats de capitalisation pour personnes morales assujetties à l’IS sont à versement unique, rappelle Carole Rasting. Elles ont donc tout intérêt à ouvrir autant de contrats qu’elles le souhaitent afin d’optimiser leur gestion financière ». Par ailleurs, le contrat de capitalisation peut être mis en garantie d’un prêt bancaire. En cas de rachat partiel ou total avant quatre ans révolus, notamment en présence de fonds en euros dans l’allocation, « la personne morale soumise à l’IS se voit appliquer une pénalité égale à la perte de la rémunération de la première année du fonds en euros ou à un taux fixe défini par l’assureur », avertit Carole Rasting.
Fiscalité de l’assurance vie pour les personnes morales soumises à l’IR
Quelle est alors la fiscalité en cas de rachat ? « Elle diffère selon le régime fiscal de la personne morale, répond Julien Sassier. Lorsqu’elle est soumise à l’IR, elle est fiscalement transparente. Les gains issus de rachats sont imposés au titre de l’IR au niveau des associés, au prorata de leurs droits sociaux dans l’entreprise. La fiscalité est alors identique à celle de l’assurance vie et du contrat de capitalisation des personnes physiques ». Depuis 2018, et en l’état actuel des textes, les gains sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou 7,5 % selon les cas, ou au barème progressif de l’IR, auxquels s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux prélevés à la source lors du rachat. « À noter que les retraits opérés après 8 ans de détention bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire (9 200 € pour un couple marié ou lié par un Pacs) », ajoute Julien Sassier.
Fiscalité forfaitaire pour les personnes morales soumises à l’IS
En revanche, « lorsque la structure est assujettie à l’IS, la taxation des intérêts et gains capitalisés est forfaitaire, indique Carole Rasting. Concrètement, une avance fiscale est prélevée chaque année, même en l’absence de rachat ». Cette avance est définie sur la base du taux d’intérêt actuariel égal à 105 % du TME (taux moyen d’emprunt d’État) en vigueur au jour de la souscription du contrat (le TME est donc figé). Pendant toute la durée du contrat, cette avance est ajoutée au résultat imposable de l’entreprise et le taux de l’IS en vigueur s’applique. Que se passe-t-il en cas de rachat total ou partiel ? « Lorsque le dénouement intervient, une régularisation est effectuée, explique Carole Rasting. Si l’imposition des gains et intérêts réellement générés dépasse le montant des avances fiscales, un complément d’impôt est dû. Si elle est inférieure, un trop-payé est constaté. La différence est alors imputée sur le résultat fiscal de la société ». Ce système permet de lisser la fiscalité dans le temps et de ne pas être imposée sur les plus-values latentes. De plus, les prélèvements sociaux ne sont pas dus par les personnes soumises à l’IS (par opposition à celles à l’IR). Quant à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), « les associés d’une société à l’IS, qui aura souscrit un contrat de capitalisation, devront tenir compte des actifs immobiliers imposables à l’IFI logés dans les UC dudit contrat, lors de la détermination de la valeur imposable des associés de la société à l’IFI », complète Carole Rasting.
Que vous soyez soumis à l’IR ou à l’IS, le contrat de capitalisation pour personne morale constitue une solution financière pertinente. Sa mise en œuvre repose parfois sur une synergie entre les conseils du client (avocat, expert-comptable…). À ce titre, il s’intègre pleinement dans une stratégie patrimoniale et professionnelle optimisée.
Bon à savoir : En cas de besoin temporaire de liquidités, le souscripteur d’un contrat de capitalisation personne morale peut demander à la compagnie d’assurance, lorsqu’elle le propose et sous conditions, de les lui avancer contre rémunération. L’avance ne met pas fin au contrat et la valeur de rachat du contrat, inchangée, continue d’être rémunérée. Similaire à un prêt, l’avance doit être remboursée.
(1) Il s’agit uniquement des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l’IS ou des sociétés soumises à l’IS dont les associés sont des personnes physiques ou des sociétés soumises à l’IR.
(2) Du fait du caractère de capitalisation du contrat, les arbitrages ne donnent lieu à aucune taxation sur les plus-values.
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