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Assurance vie : pensez à réviser régulièrement les clauses bénéficiaires

Le souscripteur doit s’assurer régulièrement que la ou les clauses bénéficiaires de son ou ses contrats répondent toujours à ses intentions patrimoniales et à son environnement familial.

Solution d’épargne et d’investissement, l’assurance vie est aussi un formidable outil de transmission de patrimoine ; à condition que la clause qui désigne le(s) bénéficiaire(s) des fonds soit à jour des intentions actuelles du souscripteur.

Les événements de la vie

Naissance, union ou séparation, décès… les nombreux événements de la vie peuvent réclamer d’adapter les clauses bénéficiaires, soit dans la désignation des personnes qui recevront les capitaux, soit dans la répartition des fonds.
En ce qu’elle donne au souscripteur une liberté relative dans la destination de ses capitaux à son décès, l’assurance vie permet d’ajuster la transmission de son patrimoine financier selon divers critères et dont les effets interviendront lors du décès. Ainsi, le souscripteur peut augmenter ce qui reviendra à son décès à l’un de ses héritiers ou même non-héritiers, plus que ne le permet le seul droit successoral. En effet, s’il a des enfants, sa liberté de disposer de ses biens est limitée par la fameuse réserve héréditaire de ses descendants. Même chose pour le conjoint en l’absence de descendants du souscripteur défunt. Si les successions entre époux ne sont pas taxées, il ne faut pas oublier que la loi civile fait peu de cas du conjoint survivant en présence d’enfant. Le souscripteur utilisera aussi l’assurance vie pour transmettre à ses beaux-enfants, à un proche, à un frère ou une sœur, notamment afin d’éviter les droits de succession élevés applicables entre non-parents ou en ligne collatérale. Enfin, le souscripteur peut avoir mûri un projet philanthropique et vouloir réserver une partie des capitaux de son contrat au soutien d’une cause qui lui est chère.

Soigner la rédaction de la clause bénéficiaire

L’efficacité de la clause bénéficiaire repose sur sa rédaction. Pour éviter toute ambiguïté, il est conseillé d’y apporter le plus grand soin. Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable au moment du dénouement du contrat. À défaut, le juge recherchera l’intention du souscripteur, en tenant compte, si elles existent, des dispositions testamentaires. Dans une affaire récente jugée par la Cour de cassation(1), un souscripteur s’était contenté de la mention « mes héritiers ». Par testament, il avait procédé à des legs. La mention « mes héritiers » a été interprétée comme faisant référence non pas à ses seuls héritiers par le sang, mais aussi aux légataires.

Respecter les conditions de forme

Tout aussi essentielle est la forme que doit revêtir la modification de la clause bénéficiaire. La volonté du souscripteur doit être exprimée de manière certaine et non équivoque. Jusqu’à présent, la modification pouvait prendre la forme d’un avenant au contrat, d’un testament ou d’un acte sous seing privé, à condition que celui-ci soit bien porté à la connaissance de l’assureur. Or, ce formalisme a été renforcé par la Cour de cassation(2) qui invite à respecter scrupuleusement celui édicté par la loi. Concernant l’acte sous seing privé, il doit prendre la forme d’une cession de créance signifiée à l’assureur par acte d’huissier. Si l’on écarte cette dernière forme peu adaptée, le souscripteur doit donc procéder par avenant qu’il enverra par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par testament, en communiquant à l’assureur l’identité du notaire dépositaire de cette libéralité à cause de mort(3). Pour aller plus loin, découvrez l’article de Marc Thomas-Marotel.

Enfin, notons que si le contrat a été accepté par son bénéficiaire, celui-ci devra donner son accord à la modification de la clause bénéficiaire. Compte tenu des enjeux, il est recommandé au souscripteur de se rapprocher de son conseiller privé afin de sécuriser tout changement de sa clause bénéficiaire.

Marc THOMAS-MAROTEL
Responsable de l’ingénierie patrimoniale, BPCE VIE
Chargé d’enseignement Paris II Panthéon-Assas et Paris-Dauphine

(1)Cass. civ. 1, 30 sept. 2020, n° 19-11187
(2)Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14954
(3)Désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie

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