Loi de finances et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 : les principales mesures fiscales et sociales

La première instaure, entre autres, une taxe de 20 % sur des biens dits somptuaires détenus par certaines holdings patrimoniales ; la seconde alourdit la CSG sur les revenus du patrimoine et certains placements financiers.

La loi de finances(1) pour 2026 comporte son lot de mesures qui peuvent impacter votre impôt sur le revenu, des nouveautés et aménage certains dispositifs.

  • Barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) : revalorisation de 0,9 % des tranches du barème progressif de l’IR pour les revenus de 2025 déclarés en 2026 ;
  • Contribution différentielle des hauts revenus (CDHR) : pérennisation jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit du budget général de l’État français est inférieur à 3 % du PIB ;
  • Management packages : ajustements significatifs à ce dispositif par la loi de finances, tandis que la loi de financement de la sécurité sociale(2) (LFSS) en pérennise le volet social des gains ;
  • Taxe sur les holdings patrimoniales : distinction à faire selon que la holding patrimoniale à son siège social en France ou non. En effet, dans le premier cas c’est cette personne morale qui est redevable de la taxe. Dans le second, elle est due par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France détenant et contrôlant cette personne morale. Cette taxe s’applique à toute holding patrimoniale détenant des actifs d’une valeur vénale d’au moins 5 millions d’euros ayant un caractère patrimonial en considération de la prépondérance de ses « revenus passifs »(3) et dans laquelle une personne physique, voire un cercle familial ou un ensemble d’associés, détien(nen)t directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers ou encore exerce en fait le pouvoir de décision. La taxe est due annuellement au taux de 20 % appliquée à la valeur vénale des actifs qualifiés de biens somptuaires conformément à une liste limitativement et légalement énumérée (logements, yachts, etc.)(4) et détenus par ce type de holding patrimoniale à la date de clôture de son exercice ;
  • Plan d’épargne retraite (PER) : impossibilité depuis le 1er janvier 2026 de déduire de son revenu global les versements effectués après son 70ème anniversaire ; allongement de la période d’utilisation de la fraction non utilisée des versements déductibles sur un PER au titre d’une année à 5 ans ;
  • Services à la personne éligibles, sous conditions, au crédit d’impôt : clarification du traitement des services fournis à l’extérieur du domicile du contribuable ;
  • Dons : le plafond par foyer fiscal et par an des dons effectués afin de favoriser l’aide aux personnes en difficultés ou victimes de violence domestique passe à 2 000€ pour les versements effectués depuis le 14 octobre 2025, en bénéficiant toujours du taux de réduction d’IR de 75 % ; les particuliers incités à effectuer un don entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 au profit de la restauration du château de Chambord bénéficieront là aussi d’une réduction d’IR au taux majoré de 75 % dans la limite de 1 000 € de versements par foyer fiscal ;
  • Revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières : suppression du caractère irrévocable de l’option formulée par les particuliers pour l’imposition au barème progressif de l’IR plutôt qu’au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Possibilité également pour les contribuables de renoncer a posteriori à cette option du barème progressif, et ce, avant le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt(5) ;
  • Impôt IR-PME/réduction Madelin : recentrage sur les investissements dans les JEI (jeunes entreprises innovantes). Ainsi, les contribuables qui souscriront, dans la limite de 75 000 € de versements ou de 150 000 € (pour un couple soumis à imposition commune), à des FCPI investissant dans de telles entreprises bénéficieront d’une réduction d’IR de 30 %. S’agissant, par ailleurs, des FIP « Corse » et « Outre-mer », ils ouvriront également droit à une réduction d’IR de 30 % pour des montants de souscription néanmoins plus limités, sous réserve pour eux aussi, d’une part, de souscriptions à compter d’une date qui sera fixée par décret et faisant suite à décision de conformité rendue par la Commission européenne et, d’autre part, d’un quota minimum d’investissement de 70 % en titres de sociétés éligibles(6) ;
  • Pacte Dutreil : recentrage de ce dispositif de transmission d’entreprise sur le seul actif professionnel des sociétés et allongement de la durée d’engagement individuel de conservation à 6 ans ;
  • Apport-cession : les conditions pour bénéficier du report d’imposition de la plus-value sur cession ont été modifiées ;
  • Statut du bailleur privé : il prend, essentiellement et sous conditions, la forme d’un amortissement fiscal sur une partie du prix d’acquisition.

Nous reviendrons plus en détail dans le prochain numéro de votre Newsletter Synthèses. En cas de questions, votre conseiller privé se tient à votre entière disposition.

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) passe à 31,4 %

De son côté, l’une des mesures phares de la LFSS pour 2026 est la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) sur certains revenus du capital, qui augmente de 1,4 point, passant de 9,2 % à 10,6 %(7).

En mettant fin à l’unicité du taux de la CSG applicable jusqu’alors(8), le total des prélèvements sociaux pour les revenus concernés passe de 17,2 % à 18,6 %, et le taux global d’imposition des revenus soumis au PFU à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), contre 30 % depuis 2019. En pratique, cette augmentation passe par l’ajout à la CSG d’une nouvelle « contribution financière pour l’autonomie » (CFA).

Une hausse de la CSG ciblée…

Cette augmentation concerne les dividendes, les intérêts (obligations, livrets bancaires…), les plus-values de cession de valeurs mobilières – que ces revenus soient perçus sur un compte titres ordinaire ou sur un PEA ouvert depuis 2018 –, les plus-values et créances soumises à l’exit tax, les actifs numériques et les gains issus de l’épargne salariale. Le prélèvement à 10,6 % de la CSG concerne également les loyers perçus par les loueurs en meublé non professionnels, les plus-values professionnelles à long terme, ainsi que les rentes viagères à titre onéreux. Enfin, tous les PER (assurantiels comme bancaires) subiront la hausse de la CSG. Pour les revenus de placement (dividendes, intérêts), la hausse de la CSG s’applique à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, au moment de leur versement.
Pour les revenus du patrimoine (plus-values mobilières, revenus locatifs, rentes viagères, etc..), la hausse s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus en 2025, à la suite de leur déclaration au printemps 2026.

… à laquelle lassurance vie échappe

Cette hausse ne concerne ni les produits d’épargne réglementée (Livret A et LDDS totalement exonérés, PEL, CEL, PEP), ni les revenus fonciers (location nue) ni les plus-values immobilières. Par ailleurs, la loi écarte de cette réforme les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation.

La réforme des retraites suspendue jusqu’en 2028

Le calendrier d’évolution de l’âge légal de départ en retraite et des durées de cotisation prévu par la réforme de 2023 est suspendu jusqu’au 1er janvier 2028. L’âge légal est donc gelé à 62 ans et 9 mois. Cette « pause » bénéficie aux générations 1964 à 1968 qui pourront partir un trimestre plus tôt. Ce gel vise aussi les départs anticipés pour carrière longue, inaptitude et invalidité pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

La LFSS pour 2026 refond aussi le dispositif de cumul-emploi retraite pour les assurés liquidant leur retraite de base de la Sécurité sociale à partir du 1er janvier 2027(9). Désormais, il s’articule autour de trois âges. Avant l’âge légal de 64 ans, le cumul emploi retraite sera sans effet en termes de pouvoir d’achat pour le retraité, puisque le revenu d’activité réduira d’autant sa pension de base. Entre 64 et 67 ans, un cumul partiel, sans aucun délai de carence, sera autorisé dans la limite d’un certain seuil de revenus, restant à fixer par décret, qui tiendra compte des revenus de remplacement et de ceux à caractère professionnel. Au-delà de ce seuil, qui pourrait être de 7 000 € par an, le montant de la pension de retraite du régime général sera réduit de 50 %. À partir de 67 ans, âge du taux plein par défaut ou d’annulation de la décote de la pension de base, le cumul intégral des revenus professionnels et de remplacement sera possible et génèrera de nouveaux droits à la retraite sans aucune limite. Enfin, la refonte impose que l’assuré ait liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles, y compris complémentaires et étrangères, pour pouvoir bénéficier du cumul, sous peine de suspension de la pension.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/lPh29ceAVlLfNZYqS_STcM1EHFQ2DgWXsjxXY-a5RFQ=/JOE_TEXTE
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053226384
(3) On entend par revenus passifs : les dividendes, intérêts, produits d’obligations, créances, dépôts et cautionnements, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou de formules, produits de droits d’auteurs, loyers, produits de cession d’un bien générant des revenus passifs lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers. Sont exclus en revanche les revenus issus du placement de sommes dans le cadre d’une convention de trésorerie intragroupe.
(4) Biens somptuaires retenus limitativement énumérés à l’art. 235 ter C, II-A du CGI.
(5) Cette mesure s’appliquera sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
(6) Quota minimum d’investissement 70 % en titres de sociétés éligibles respectivement à l’art. L 214-30 et L 214-31 du code monétaire et financier.
(7) Article L. 136-8, I-2 du code de la Sécurité sociale.
(8) Le taux unique de CSG de 9,2% s’appliquait à l’ensemble des revenus du capital soumis aux prélèvements sociaux s’agissant des revenus du patrimoine visés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ou des produits de placement visé à l’article L. 136-7 du même code.
(9) Sauf dérogation prévue au IX de l’article 102 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

Rédaction achevée le 23/02/2026.
Sous réserve de l’actualité juridique et fiscale en vigueur.
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