Assurance vie : les atouts du démembrement de la clause bénéficiaire
La transmission des capitaux d’un contrat d’assurance vie peut être optimisée grâce au démembrement de la clause bénéficiaire. Anne-Charlotte Prat, ingénieur patrimonial chez JPM Banque Privée, et Alexis Calibre, conseiller en gestion de patrimoine à Banque Populaire du Nord, décryptent cette technique.
À quoi sert le démembrement de la clause bénéficiaire ?
Anne-Charlotte Prat : Il permet de protéger l’usufruitier (généralement le conjoint), tout en organisant la transmissions aux nus-propriétaires comme, par exemple, les enfants du souscripteur, communs au couple ou issus d’une précédente union. Cette technique permet aussi de transmettre à ses descendants sur deux générations, c’est-à-dire les enfants puis les petits-enfants. Concrètement, les capitaux de l’assurance vie sont versés à un ou plusieurs bénéficiaires en usufruit, à charge de restituer, en fin d’usufruit, un capital équivalent au(x) nu-propriétaire(s) désigné(s). Cette clause permet ainsi de désigner simultanément plusieurs bénéficiaires à un même rang et d’éviter une double taxation en cas contraire.
Comment s’opère la transmission ?
Alexis Calibre : Le contrat dénoué par le décès de l’assuré permet aux deux catégories de bénéficiaires (usufruitier et nu(s)-propriétaire(s)) de disposer de droits propres sur les capitaux décès, respectivement l’usufruit et la nue-propriété. Le bénéficiaire en usufruit, par exemple le conjoint survivant, peut prétendre sur ces capitaux à un quasi-usufruit, c’est-à-dire qu’il en dispose librement comme un plein propriétaire. En contrepartie, les autres bénéficiaires, en leur qualité de nus-propriétaires, disposent d’une créance contre l’usufruitier à son décès, sur la base de la valeur en pleine propriété desdits capitaux, sauf dispositions conventionnelles contraires. Cela signifie qu’ils récupèrent la pleine propriété des capitaux au décès de l’usufruitier sans frottement fiscal.(1)
L’usufruitier peut-il disposer librement des capitaux reçus ?
A. C. : En principe, le bénéficiaire quasi-usufruitier a le droit de placer les sommes, d’en percevoir les intérêts et les revenus. Mais il ne peut pas disposer du capital comme il l’entend, par exemple le donner ou le consommer. Il a l’obligation de conserver la substance du capital, afin que les nus-propriétaires puissent recouvrer une valeur équivalente aux capitaux initiaux. Cependant, il est tout à fait possible de prévoir à l’avance le droit pour l’usufruitier de disposer du capital. Pour cela, les nus-propriétaires (généralement les héritiers présomptifs) et l’usufruitier doivent mettre en place une convention de quasi-usufruit avec un professionnel du droit (notaire, avocat). Idéalement, celle-ci doit prévoir une créance de restitution contre l’usufruitier en faveur des nus-propriétaires.
Quel est l’intérêt de prévoir une créance de restitution ?
A.-C. P. : La créance de restitution a pour objectif de préserver les droits du(es) nu(s)-propriétaire(s) tant sur le plan civil que fiscal. Au terme de l’usufruit – au décès du conjoint survivant dans notre exemple –, que les capitaux décès soient consommés ou non, les nus-propriétaires recevront soit des actifs de même quantité et qualité, soit possiblement leur valeur à la date de restitution, sous une réserve cependant : avoir prévu une indexation de la créance dans une convention de quasi-usufruit, qui respecte les conditions en la matière, notamment celles dégagées par la jurisprudence civile. Cette créance sera constatée comme un passif successoral. Ainsi, son remboursement sera neutralisée fiscalement, c’est-à-dire sans frottement aux droits de succession. C’est pourquoi il est primordial de le prévoir par convention.
Que doit contenir la convention de quasi-usufruit ?
A.-C. P. : Le contenu de la convention est important à de nombreux égards. Celle-ci va notamment fixer les obligations du bénéficiaire quasi-usufruitier. Par exemple, indiquer qu’il doit réemployer les capitaux dans un contrat d’assurance vie ou un autre investissement ou bien, au contraire, qu’il peut disposer des fonds à sa guise, déterminer le sort des éventuelles plus-values réalisées, etc. La convention va également prévoir l’existence ou non d’une créance de restitution au profit des nus-propriétaires, son montant et les modalités de son indexation pour éviter l’érosion par l’inflation. Elle peut aussi envisager, à défaut, que l’usufruitier garantisse sa dette par une hypothèque ou une caution personnelle.
A. C. : Enfin, pour sécuriser cette dette de restitution, il est conseillé de rédiger la convention sous forme notariée ou de l’enregistrer. Cette précaution lui donne une date certaine et la rend donc opposable à l’administration fiscale, lorsqu’il s’agira de déduire la dette de la succession du bénéficiaire initial en usufruit.
Compte tenu des enjeux civils et fiscaux, quelles autres précautions faut-il impérativement prendre ?
A.-C. P. : Pour que le recours au démembrement puisse, dans ce cadre, protéger efficacement plusieurs bénéficiaires successifs, offrir différentes possibilités d’utiliser le capital et éviter tout conflit, la clause bénéficiaire doit faire l’objet d’une rédaction précise et complète. Le même soin devra être apporté à la rédaction de l’éventuelle convention de quasi-usufruit en la confiant à un professionnel du droit, en particulier si elle prévoit une créance de restitution au profit du(des) bénéficiaire(s) du(des) contrat(s) d’assurance vie dénoué(s) par décès.
Exemple chiffré
Un couple marié sous le régime de la communauté a deux enfants. Son patrimoine est composé d’une résidence principale d’une valeur de 600 000 €, de liquidités pour 200 000 €, et chacun détient un contrat d’assurance vie d’une valeur de 300 000 € désignant le conjoint survivant comme bénéficiaire. Les capitaux ont été versés avant les 70 ans des souscripteurs.
- Hypothèse 1 : les contrats désignent le conjoint survivant en pleine propriété. Les droits de succession dus à la suite du décès du premier parent s’élèveront à 3 989 €, puis à 65 545 € au décès du second parent.
- Hypothèse 2 : la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie est démembrée, l’usufruit revenant au conjoint survivant, la nue-propriété aux deux enfants. Dans ce cas, les droits de succession dus lors de la première succession restent à 3 989 €, tandis que ceux dus lors de la seconde sont ramenés à 5 545 €, soit une économie de 60 000 €.
(1) Le frottement fiscal englobe l’ensemble des coûts, directs ou indirects, nécessaires pour s’acquitter de ses obligations fiscales. Il s’agit par exemple de l’impôt sur le revenu ou de la TVA, mais aussi du temps passé et des efforts déployés face à la complexité administrative.
Rédaction achevée le 20/01/2026.
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