Majeurs protégés : comment gérer leur patrimoine ?
La protection d’une personne fragile couvre autant sa personne que ses biens. La gestion de son patrimoine est donc encadrée. Le point sur les différentes mesures de protection.
En raison de l’âge, de la maladie, de l’érosion de la solidarité familiale ou d’autres évènements de la vie, certaines personnes ont besoin d’être accompagnées pour veiller sur leurs propres intérêts. Aujourd’hui, plus d’un Français sur cent est placé sous protection judiciaire(1).
Une protection sur mesure
Selon les besoins et le degré de vulnérabilité de la personne à protéger, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) décide de la mesure à mettre en place(2). La plus légère est la sauvegarde de justice : de courte durée (un an renouvelable une fois), elle résulte généralement d’une perte d’autonomie temporaire. Elle permet à la personne protégée d’être représentée pour certains actes déterminés. « Si ce type de mesure n’est pas suffisante, d’autres peuvent être envisagées comme la curatelle(3) (simple, renforcée ou aménagée) ou la tutelle. Cette dernière est prononcée en dernier recours pour une personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes d’administration et de disposition du fait d’une altération durable de ses facultés mentales ou physiques, indique Charles Decorps, responsable Clients protégés chez Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Quant à l’habilitation familiale, elle permet à un membre de la famille (ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint, concubin) d’assister et/ou de représenter la personne protégée selon un formalisme allégé, tout en suivant les pouvoirs définis par l’ordonnance ». L’habilitation familiale requiert toutefois une concorde familiale, sans laquelle elle ne peut être mise en place. À défaut, un mandat de protection future rédigé à la demande de l’intéressé lui-même, avant qu’il ne devienne vulnérable, pourra s’y substituer après saisine du juge des contentieux de la protection. Un tel mandat dûment habilité permet ainsi d’éviter le recours à l’une des trois mesures précitées.
Une gestion sous contrôle du juge
En matière de gestion de patrimoine, l’étendue des pouvoirs de chaque protagoniste est variable. « La personne protégée peut conserver une autonomie plus ou moins étendue sur ses biens. Quant au curateur ou tuteur, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel (MJPM), son action est contrôlée par le juge, explique Charles Decorps. Certaines opérations nécessitent notamment une autorisation judiciaire : vendre ou acheter un bien immobilier, consentir une donation, désigner un bénéficiaire, modifier la clause bénéficiaire ». Seule l’habilitation familiale peut prévoir des règles différentes. Dans ce cadre, la personne habilitée par le juge peut être investie des pouvoirs de réaliser des actes de disposition, tant qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt entre elle et la personne protégée.
Les précautions de la banque
L’ordonnance délivrée par le juge détermine les possibilités pour le client d’agir sur ses comptes et/ou son patrimoine. Elle définit le périmètre d’intervention de la banque et les documents ou autorisations nécessaires à la réalisation d’opérations. « Lors de la mise en place d’une mesure de protection, la banque s’assure que ses services sont adaptés à cette mesure et conformes avec les précisions stipulées dans l’ordonnance : carte bancaire de retrait ou de paiement, ouverture d’un compte « vie quotidienne » etc…, indique Charles Decorps. La banque enregistre les informations réglementaires du représentant légal, puis vérifie au quotidien que les opérations sont cohérentes et réalisées dans le respect de l’ordonnance du juge, ainsi que dans l’intérêt de la personne protégée ».
Grâce à l’expertise de conseillers spécialisés, l’entourage comme le représentant de la personne vulnérable peuvent adopter des solutions patrimoniales adaptée aux besoins de la personne protégée.
(1) Ministère de la Justice, Infostat Justice n° 197, septembre 2024
(2) Selon le principe de subsidiarité, le choix de la mesure doit correspondre aux besoins de la personne à protéger et ne doit pas la contraindre plus que nécessaire (article 428 du Code civil).
(3) Personnes devant être assistées ou contrôlées d’une manière continue dans les actes de la vie civile importants.