Transmettre son patrimoine sans se dessaisir
Transmettre un patrimoine sans remettre en cause son niveau de vie est possible. Diverses solutions patrimoniales permettent en effet d’organiser la répartition future de ses biens, soit en conservant la jouissance, soit en gardant la possibilité de faire évoluer cette répartition. Focus sur les techniques alternatives aux simples donations.
Se marier, se pacser ou aménager son régime matrimonial
Le mariage et le Pacs permettent, en cas de décès, de préparer la transmission dans un cadre fiscal optimisé. En effet, l’époux ou le partenaire pacsé peut, pour le jour où il aura disparu et s’il prédécède, organiser dans une certaine limite le partage de ses biens, dont certains au bénéfice de celui ou celle ayant partagé sa vie. En l’absence de ces liens juridiques, les membres du couple sont considérés comme étrangers l’un à l’autre, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal.
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Le Pacs
Les mêmes droits fiscaux que le mariage
À lui seul ne règle rien sur le plan civil pour la transmission du patrimoine à l’autre partenaire, mais offre les mêmes droits fiscaux que le mariage. Dès lors, un testament est nécessaire pour prévoir l’attribution des biens au partenaire qui lui reviendront exonérés de droits de succession.
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Le mariage
Protéger son conjoint et choisir son régime
Il permet d’atteindre plus d’objectifs. Le plus souvent, les préoccupations prioritaires sont la protection du conjoint et la séparation du patrimoine privé et professionnel. C’est d’ailleurs en fonction des buts ainsi définis que sera choisi le régime matrimonial le plus adapté.
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Le régime de la séparation des biens
Isoler le patrimoine privé du patrimoine professionnel
Il est souvent préconisé, par exemple, pour isoler ou protéger le patrimoine privé du chef d’entreprise ; mais en dehors de ces préoccupations particulières, le régime légal – communauté réduite aux acquêts – peut s’avérer suffisant.
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Le régime de la communauté universelle
Une protection maximale du conjoint survivant
Il assortit des clauses d’attribution intégrale des biens au profit du conjoint survivant et d’absence de reprise des apports et capitaux, assure une protection maximale du conjoint. Il est notamment conseillé aux couples retraités, sans enfant, qui veulent éviter les formalités.
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Il est à noter que le changement de régime matrimonial n’est en principe possible que tous les deux ans.
Jouer sur le régime matrimonial
Cela consiste à aménager un régime matrimonial existant de type communautariste au moyen de clauses insérées dans une convention notariée. Ces « avantages matrimoniaux » permettent d’atteindre plusieurs objectifs.
La clause dite de « partage inégal » autorise la transmission de plus de la moitié du patrimoine au conjoint survivant.
Celle dite de « préciput » peut organiser l’attribution d’un ou de plusieurs biens au conjoint survivant par seul effet du contrat de mariage et donc en l’absence de droits de succession.
Tous ces aménagements d’ordre civil peuvent impacter plus ou moins favorablement la facture fiscale des droits de succession incombant aux enfants ; sachant que de son côté, le conjoint survivant est exonéré sur le patrimoine reçu du défunt depuis la loi TEPA d’août 2007. Cette exonération bénéficie aussi au partenaire pacsé survivant si le défunt a souhaité le gratifier.
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(1) Valeur du bien auquel on applique un coefficient défini à l’article 669 du Code général des impôts (CGI).
(2) CGI, article 1133.
(3) Les bénéficiaires de cette libéralité entre vifs, communément dénommés « donataires », sont principalement les membres de la famille ( les descendants du donateur : une seule génération ou plusieurs générations ; les héritiers présomptifs du donateur : au sens large, dès lors qu’il n’a pas de descendants ; et des tiers dans des cas limitativement définis par la loi).
(4) Les héritiers dits « réservataires » ont droit à une part minimale du patrimoine du défunt. Il peut s’agir, soit du conjoint survivant en l’absence d’enfants de l’époux défunt, soit des enfants dudit défunt. Dans ce dernier cas, cette part est fonction de leur nombre. Elle est par exemple égale à la moitié des biens en présence d’un enfant ou aux deux tiers en présence de deux enfants.
(5) Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au regard du montant de chaque prime en tenant compte de l’âge, du patrimoine et/ou des revenus du souscripteur-assuré et sous réserve que le contrat n’ait pas eu une comme unique utilité celle de transmettre un capital au(x) bénéficiaire(s).
(6) Cas des contrats souscrits après le 20 novembre 2011 et pour lesquels le versement des primes est réalisé depuis le 10 octobre 1998 et avant les 70 ans du souscripteur assuré.
(7) La souscription d’un contrat d’assurance vie requiert l’accompagnement d’un professionnel afin, d’une part, de rester dans des limites légales et, d’autre part, de veiller, notamment, à ce que les primes versées ne soient pas « manifestement exagérées ».
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